Un jeu du chat et de la souris se déroule en Guadeloupe entre l’Etat, les planteurs et les opposants à l’épandage aérien. La loi est du côté des opposants mais l’Etat sortant inexplicablement de son rôle d’arbitre cherche à contrecarrer – jusqu’à présent en vain – chaque décision de justice. Question : l’Etat est-il dans ce dossier du côté de l’intérêt général ou du côté de quelques intérêts particuliers?
L’épandage aérien de pesticides est en principe interdit par une directive de l’Union Européenne d’octobre 2009 dont les dispositions ont été transposées en droit interne par une ordonnance du 15 juillet 2011 relative à la mise en conformité des dispositions nationales avec le droit de l’Union européenne sur la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.
L’alinéa 1 de l’article L.253-8 du code rural et des pêches maritimes (CRPM) énonce clairement que » La pulvérisation aérienne des produits phytopharmaceutiques est interdite « . Un régime dérogatoire est toutefois prévu » pour une durée limitée » par l’alinéa 2 » lorsqu’un danger menaçant les végétaux, les animaux ou la santé publique ne peut être maîtrisé par d’autres moyens ou si ce type d’épandage présente des avantages manifestes pour la santé et l’environnement par rapport à une application terrestre « .
Un arrêté interministériel du 31 mai 2011, abrogé et remplacé par un autre en date du 23 décembre 2013 complète cet édifice juridique en fixant les conditions d’épandage par voie aérienne des produits mentionnés à l’article L.253-1 du CRPM, les produits phytosanitaires et leurs adjuvants. Ces deux arrêtés élargissent sensiblement les conditions de dérogation énoncées par la loi et on s’étonne qu’ils aient reçu la signature des ministres en charge de la santé et de l’écologie …
Les bananeraies de Guadeloupe sont victimes de champignons parasites, les cercosporioses, la jaune et depuis peu, la noire, qu’il faut contrôler. Cela ne signifie pas pour autant que la pratique de la pulvérisation aérienne répond aux conditions strictes posées par la directive et la loi.
La 1ère condition de la loi n’est manifestement pas remplie car il est possible de maîtriser les cercosporioses en pratiquant l’effeuillage sévère des bananiers. Cette méthode parfaitement écologique est certes consommatrice de main-d’Å“uvre mais le surco ût qui peut en résulter est sans influence sur l’application de la loi. Celle-ci permet en effet la pratique de l’épandage en l’absence d’autre méthode et non pas en l’absence d’autre méthode à co ût équivalent.
La seconde condition ne l’est pas davantage. Sur un territoire de la taille de la Guadeloupe o๠les plantations sont proches des cours d’eau, des habitations, écoles, voies de circulation, élevages, lieux de vie de la faune sauvage … il est évident que l’épandage aérien, moins ciblé que la pulvérisation manuelle est plus risqué pour la santé et l’environnement. Aucune tentative de démonstration du contraire n’a d’ailleurs été tentée par les partisans de la pulvérisation aérienne.
La pratique de l’épandage aérien aurait donc d û cesser dès l’entrée en vigueur de l’article L.253-8 du CRPM.
Ce n’est malheureusement pas ce qui s’est produit.
Ainsi dès le mois de janvier 2012, le préfet a accordé aux planteurs une 1er autorisation de pratiquer l’épandage aérien pour une durée de six mois. Une 2ème dérogation a suivi le 13 juillet 2012. Malgré la suspension de son exécution en référé et son annulation par le tribunal administratif (TA) de Basse-Terre, une 3ème dérogation a encore été accordée en avril 2013 pour un an. L’exécution de cette décision a été également suspendue par un jugement du TA qui a été confirmé par le Conseil d’Etat (CE) qui a rejeté le pourvoi en cassation du ministre de l’agriculture par une décision collégiale le 14 février dernier. Quelle conception a donc l’autorité préfectorale de la notion de durée limitée ?
Ce petit jeu du chat et de la souris durera-t-il encore longtemps ? L’autorité administrative peut-elle ainsi impunément passer outre les règles légales ?
Le ministre de l’agriculture fait tout pour » sauver » l’épandage aérien. C’est ainsi que l’article 3 de l’arrêté interministériel du 23 décembre 2013 permettait de recourir à l’épandage aérien » si cette technique présente des avantages manifestes, d ûment justifiés, … pour la sécurité et la protection des opérateurs… « . Cette condition n’était pas au nombre de celles prévues par la loi. Or les textes dérogatoires sont d’interprétation stricte. La légalité de cet arrêté sur la base duquel les préfets allaient pouvoir accorder de nouvelles dérogations que la stricte application de la loi leur aurait interdit de prendre posait fortement question.
Trois associations de la Guadeloupe, l’ASFA, AMAZONA et EN-VIE et SANTE n’ont pas été dupes de cette manÅ“uvre et ont formé fin mars devant le Conseil d’Etat un recours en annulation assorti d’une requête en suspension. Le juge des référés du Conseil d’Etat leur a donné gain de cause en suspendant l’arrêté ministériel. Il faudra attendre un peu pour connaître le sort du recours en annulation mais on voit mal comment il pourrait ne pas prospérer.
Pour l’heure, les arrêtés préfectoraux qui auraient accordé des dérogations motivées par la protection des opérateurs sont d’une légalité très douteuse. Si le délai de recours contentieux n’est pas expiré, leur annulation pourra être demandée au TA par des associations y ayant intérêt au regard de leur objet et même par des particuliers résidant à proximité des zones d’épandage aérien. L’illégalité de l’arrêté ministériel peut en effet être invoquée, par voie d’exception, au soutien de recours en excès de pouvoir contre les dérogations préfectorales. Si le délai est expiré, il sera possible aux mêmes personnes morales ou physiques d’inviter l’autorité préfectorale à abroger les arrêtés de dérogation et, subsidiairement, à surseoir à leur application, jusqu’à ce que le Conseil d’Etat se soit prononcé sur le recours en annulation de l’arrêté interministériel en litige. En cas de silence gardé plus de deux mois sur ces demandes, la décision implicite de rejet pourra être contesté devant le Tribunal administratif.
La dernière trouvaille du ministère de l’agriculture consistant à affirmer que les arrêtés préfectoraux pris en application de cet arrêté ministériel demeurent applicables est donc éminemment contestable.
A quel jeu se livre le ministre de l’agriculture avec l’étrange soutien de ses collègues en charge de la santé et de l’écologie au détriment de l’intérêt général qui s’attache à protéger l’environnement en général et la santé en particulier ? Comment interpréter le silence approbateur des ministres successifs de l’outre-mer, des députés et sénateurs ? Par la puissance du lobby bananier et de l’industrie agro-pharmaceutique ? Une telle attitude est-elle admissible dans une démocratie qui repose sur l’application des lois et qui a donné valeur constitutionnelle à la charte de l’environnement ?
Il convient d’ajouter à ce réquisitoire que si les produits utilisés en pulvérisation aériennes ont été soumis à des évaluations par une agence nationale, l’ANSES, celles-ci sont pour le moins sujettes à caution aux Antilles. Les évaluations ne tiennent en effet compte ni des caractéristiques des zones tropicales ni de l’effet cocktail, c’est-à -dire de l’impact de ces substances sur un milieu contaminé pour des centaines d’années par le chlordécone.
Le remède est parfois pire que le mal. On le sait depuis « l’affaire du chlordécone » . Interdite dès 1976 aux Etats-Unis en raison de sa dangerosité pour la santé de l’homme, cette substance a été autorisée en France jusqu’en 1990 et, aux Antilles françaises jusqu’en 1993 par le jeu de dérogations ministérielles. On n’a pas fini de mesurer les conséquences sur la santé et l’environnement de ce qu’il convient d’ores et déjà de qualifier de scandale. Il n’aura pas empêché l’utilisation par la suite d’autres pesticides, eux aussi très toxiques …
L’expérience ne sert-elle donc à rien ? Faut-il toujours répéter les erreurs du passé ? La Guadeloupe n’a-t-elle pas intérêt à diversifier son agriculture et à dépendre moins des importations de produits végétaux? Les zones de pêche en mer reculent chaque année ; de nouvelles espèces sont interdites à la pêche et à la commercialisation. Des espèces animales rares sont menacées de disparition.
Si au moins la culture de la banane était économiquement porteuse d’emploi et de richesse, on pourrait sinon l’accepter, du moins comprendre les sacrifices consentis au regard des enjeux. Mais ce n’est pas le cas, tant s’en faut.
Le rapport public de février 2011 de la Cour des Comptes sur » la politique de soutien à l’agriculture des DOM » est, à cet égard, très éclairant. L’aide à la tonne de banane produite est passée de 2002 à 2008 de 350 à 691euros. Le montant des aides à la banane aux Antilles a atteint, à partir de l’année 2008, 15.000 euros à l’hectare, à comparer à la moyenne nationale d’aide à l’agriculture qui est de 500 euros l’hectare ! « Les exploitations les plus importantes reçoivent l’essentiel des aides « /
En 2008, les subventions représentent en Guadeloupe 69,8% du revenu des entreprises agricoles. Pour la Martinique, c’est encore pire, les subventions représentent 158,6% du revenu de ces mêmes entreprises ! La Cour des Comptes précise » A la Martinique, sans les subventions, le revenu des entreprises agricoles serait très fortement négatif, ce qui pose la question du maintien du modèle économique en place « .
L’emploi dans la banane, exprimé en UTA (unités de travail annuel totales) est passé en Guadeloupe de 3474 à 1857 entre 2000 et 2007, ce qui représente une diminution de 47%. En Martinique, il a chuté de 38%, passant de 6473 à 4027. La Cour ajoute » La priorité au maintien d’un fort secteur d’exportation aux Antilles apparaît donc comme un choix à la fois co ûteux et inefficace en matière d’emplois « . »
« Tant par leur conception que par leurs effets, les aides à l’agriculture des DOM ne sont pas parvenues à favoriser une activité compatible avec les critères du développement durable, dans ses dimensions économiques, sociales et écologiques. »